C-26, r. 68 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
22. Lorsque le membre transmet des renseignements de nature confidentielle, notamment à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire ou d’un programme institutionnel, il doit limiter la transmission de ces renseignements à ceux qui sont utiles, nécessaires et pertinents à l’atteinte des objectifs poursuivis, pourvu qu’il n’en résulte aucun préjudice pour son client.
D. 384-2006, a. 22.